J.O. Numéro 187 du 14 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13137

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Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale de la navigation de plaisance


NOR : MEST0111120V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Le texte de cette convention a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Convention collective dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale du 20 décembre 2000 (9 annexes).
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
La convention collective régit les rapports de travail entre employeurs et salariés des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application tel que défini à son article 1er. Cet article est reproduit en annexe au présent avis.
Signataires :
Fédération des industries nautiques ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CFE-CGC.


A N N E X E
Article 1er
Champ d'application

La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes dans les entreprises et établissements dont l'activité principale relève du domaine de la navigation de plaisance, sous toutes ses formes, telle qu'elle est notamment définie par le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, modifié par le décret no 87-789 du 28 septembre 1987.
Le domaine d'application de la présente convention :
- vise l'ensemble des activités industrielles, techniques, commerciales et de service se rapportant à la navigation de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage (sous réserve que ces derniers soient autorisés à naviguer à plus de 300 mètres du rivage) répondant aux définitions du chapitre 222-4 du décret du 30 août 1984, ainsi qu'aux articles , produits et services destinés à la navigation de plaisance telle que définie ci-dessus, auxquels il convient d'ajouter l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance (manoeuvres, navigation, réglementation, etc.) ;
- ne concerne que les activités industrielles, techniques ou commerciales, les articles , produits et services spécifiquement, exclusivement ou principalement destinés à la navigation de plaisance, ce quels que soient les matières, matériaux, composants de base, pratiques et procédés utilisés, étant précisé cependant que n'entrent pas dans le champ de la présente convention les entreprises ou établissements se livrant principalement à la fabrication de coques de bateaux de plaisance brutes qui relèvent notamment de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ou des conventions et accords de la métallurgie ;
- se limite aux entreprises et établissements pour lesquels l'une ou plusieurs des activités précitées représentent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires.
Les activités entrant dans le champ d'application de la présente convention, sous réserve qu'elles aient la navigation de plaisance pour objet principal, tel que défini ci-dessus, sont le plus souvent répertoriées dans la nomenclature des activités et produits français établis par le décret no 92-1129 du 20 octobre 1992 sous les numéros suivants énumérés à titre indicatif :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 187 du 14/08/2001 page 13137 à 13138

L'employeur doit afficher dans l'entreprise ou l'établissement un avis comportant l'intitulé des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement et précisant le lieu où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités spécifiques permettant à tout salarié de l'entreprise ou de l'établissement de les consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail. Il en procure en outre un exemplaire au comité d'entreprise (et, le cas échéant, aux comités d'établissement), ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.